Consentement de l'enfant

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L'enfant est titulaire de droits. Dans certaines situations déterminées par la loi, le mineur de moins de 18 ans doit donner son accord. Il s'agit bien du consentement de l'enfant et non pas d'un simple avis.

Le point sur le sujet dans notre article.

Consentement de l'enfant à l'adoption

La loi a prévu l'accord personnel de tous les enfants âgés de 13 ans au moins, tant pour l'adoption plénière que pour l'adoption simple :

  • L’adoption plénière rompt définitivement le lien de filiation entre l’adopté et sa famille d’origine (sauf en cas d’adoption plénière de l’enfant du conjoint). L’adopté acquiert donc une nouvelle filiation qui remplace la précédente.
  • L’adoption simple crée un nouveau lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté mais elle ne supprime pas les liens de filiation entre l’adopté et sa famille d’origine : les deux liens de filiation coexistent.

Dans les deux cas, si l'enfant mineur adopté a plus de 13 ans, il doit donner son accord devant un notaire. Ce consentement peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. L'enfant n'a pas à se justifier et le tribunal ne peut pas prononcer l'adoption refusée par un enfant au motif que les raisons d'être de ce refus lui semblent contestables.

 

Consentement de l'enfant aux soins médicaux

Le principe de recherche du consentement du mineur est limité.

Principe du consentement du mineur : libre et éclairé

Pour tout acte médical et tout traitement, le consentement du mineur doit être systématiquement recherché si celui-ci est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. La loi ne prévoit aucun seuil d’âge. Tout repose sur l’appréciation de cette aptitude qui serait la faculté de donner un consentement libre et éclairé.

Il est de la responsabilité du médecin de faire comprendre aux parents et à l’enfant quel est l’intérêt de ce consentement dans le problème de santé qui le concerne.

Limite du consentement de l'enfant

Toutefois, quelque soit l'âge de l'enfant, ce sont les parents qui décident du traitement que l'enfant va suivre. L'accord de l'enfant n'est pas essentiel pour choisir le traitement. Ainsi, la loi prévoit plusieurs cas possibles :

  • Si le mineur a donné son accord et que ses parents s'y opposent, le mineur ne suivra pas ce traitement.
  • S'il y a un désaccord entre les parents, c'est le juge aux affaires familiales qui prendra la décision.
  • En cas de refus d’un traitement par le titulaire de l’autorité parentale : si ce refus risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables.
  • En cas d’opposition du mineur à l’information de ses parents bien que le traitement ou l’intervention soient nécessaires, le médecin peut délivrer les soins. Le mineur doit alors être accompagné d’une personne majeure de son choix.
  • Dans le cas où le mineur de plus de 16 ans a rompu tout lien avec sa famille (dans le cadre d'une émancipation) et bénéficie, à titre personnel, d’une couverture par l’assurance maladie dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle (CMU), seul son consentement est nécessaire.

Consentement de l'enfant au changement de nom

L'enfant, dont le lien de filiation est établi à l'égard d'un seul de ses parents, prend le nom de celui-ci. Cependant, lorsque le second lien de filiation est établi, une simple déclaration conjointe des deux parents devant l'officier de l'état civil du lieu de résidence de l'enfant, permet de modifier le nom antérieurement attribué. Les père et mère peuvent donc, pendant la minorité de l'enfant, substituer le nom de famille du second parent qui a établi la filiation, ou alors attribuer à l'enfant leurs deux noms accolés.

L'enfant de plus de 13 ans, doit donner son consentement personnel au changement de son nom, par écrit ou verbalement, devant l'officier de l'état civil chargé de recueillir la déclaration faite par ses parents.

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